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LUTTE CONTRE LE BRUIT
EXTRAIT DE L’ARRETE PREFECTORAL N° 90-1004 A
DU 28 MARS 1990

ARTICLE 3 : Toute personne utilisant ou mettant à disposition dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées des outils ou appareils de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 h et 7 h et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les services préfectoraux s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.

ARTICLE 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon, motoculteurs à moteur thermique, tronçonneuses, perceuse, raboteuses, scies… ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

CES TRAVAUX SONT DONC INTERDITS LE DIMANCHE

Toute latitude est laissée aux Maires pour imposer sur le territoire de leur commune des mesures plus contraignantes s’ils l’estiment opportun.

ARTICLE 5 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des voisins, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

ARTICLE 6 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant de phonographes, magnétophones, appareils de radio et de télévision, instruments de musique, appareils ménagers ainsi que ceux résultant du port de souliers à semelles dures ou de la pratique d’activité ou de jeux non adaptés à ces locaux.

 

 

 

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 92-1466 A
DU 19 MAI 1992

ARTICLE 1 : Il est interdit d'allumer des feux à une distance inférieure à 100 mètres des habitations.

ARTICLE 2 : D'une manière générale, entre le 15 mars et le 15 octobre, ces dates comprises, il est interdit à toute personne de fumer, d'allumer du feu et d'utiliser des appareils producteurs de feux, dans les bois, forêts, plantations et reboisements peuplés de résineux.

ARTICLE 3 : En cas de vent supérieur ou égal à 40 km par heure il est strictement défendu, durant la période définie à l'article 2, de brûler en plein air, toute chose, à quelque endroit que ce soit.

ARTICLE 4 : En période de sécheresse ou lorsque d'autres circonstances l'exigeront, le Préfet pourra modifier les dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Chaque année pendant la période du 15 mars au 15 octobre, ces dates comprises, il est interdit, à toute personne, y compris les propriétaires de bois ou leur ayants droit, les promeneurs, touristes, campeurs, exploitants et ouvriers forestiers, agriculteurs, chasseurs et prestataires de service, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur ou à une distance inférieure à 200 mètres des bois et forêts, sauf dans les locaux d'habitation et leurs dépendances ainsi que dans les abris, ateliers, usines et aires équipées de places à feu spécialement aménagées. Les cheminées des foyers seront munies d'appareils destinés à empêcher le passage des étincelles.

 

 

 

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