EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 92-1466 A
DU 19 MAI 1992
ARTICLE 1 : Il est interdit d'allumer des feux à une distance inférieure à 100 mètres des habitations.
ARTICLE 2 : D'une manière générale, entre le 15 mars et le 15 octobre, ces dates comprises, il est interdit à toute personne de fumer, d'allumer du feu et d'utiliser des appareils producteurs de feux, dans les bois, forêts, plantations et reboisements peuplés de résineux.
ARTICLE 3 : En cas de vent supérieur ou égal à 40 km par heure il est strictement défendu, durant la période définie à l'article 2, de brûler en plein air, toute chose, à quelque endroit que ce soit.
ARTICLE 4 : En période de sécheresse ou lorsque d'autres circonstances l'exigeront, le Préfet pourra modifier les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Chaque année pendant la période du 15 mars au 15 octobre, ces dates comprises, il est interdit, à toute personne, y compris les propriétaires de bois ou leur ayants droit, les promeneurs, touristes, campeurs, exploitants et ouvriers forestiers, agriculteurs, chasseurs et prestataires de service, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur ou à une distance inférieure à 200 mètres des bois et forêts, sauf dans les locaux d'habitation et leurs dépendances ainsi que dans les abris, ateliers, usines et aires équipées de places à feu spécialement aménagées. Les cheminées des foyers seront munies d'appareils destinés à empêcher le passage des étincelles.